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onstitution du 26 novembre 1004


Préambule
Nous, peuples d'Apollinie, d'Athalie et de Melpothalie, c'est de notre plein grès que nous décidons de nous unir pour la paix et le progrès. C'est en l'Othanie, membre de l'Alliance et d'ESPERA, que nous reconnaissons tous appartenir, pays de paix, de liberté, d'égalité et de solidarité entre les peuples.

Art. 1 : L'Othanie est une République Fédérale, démocratique et sociale. Elle assure la liberté et la protection de ses concitoyens, ainsi que le respect et l'écoute de toutes ses opinions, idées et religions. Son organisation est décentralisée dans chacun des trois Etats composant l'Othanie : l'Apollinie, l'Athalie et la Melpothalie.

Titre 1 : De la souveraineté

Art. 2 :

* La langue officielle de l'Othanie est le Français.

* L'emblème national est le drapeau bleu-gris, avec une bande rouge, traversant les contours pyramidales et jaunes d'une montagne, et contenant les trois symboles des Etats : la fleur de simiennisa pour l'Athalie, la main humaine pour la Melpothalie et l'Archilion pour l'Apollinie.

* L'hymne officiel est « Ma terre, mon enfant ».

* La devise de la Fédération est « Pour l'amour de l'humanité ».Le principe : « Unis pour la Paix et le progrès, dans l'égalité et le respect mutuel de l'autre. »

Art. 3 :

* La souveraineté fédérale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

* Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

* Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, toute personne de nationalité othanienne, ayant dépassé la majorité.

* La loi garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Art. 4 : Les partis politiques, de toute opinion qu'ils soient, sont libres d'exister et de concourir à l'expression du suffrage, tant qu'ils respectent les principes de démocratie et de souveraineté fédérale.

Titre 2 : le Protecteur et la Protectrice de la Fédération

Art. 5 : Le Protecteur et la Protectrice de la Fédération, élus par le Peuple et pour le Peuple, veillent ensemble au respect de la Constitution et des droits fondamentaux de chaque individu. Ils sont les gardiens de la paix et protègent la liberté du peuple. Ils sont les chefs de toutes les Institutions publiques et les représentants du peuple othanien, composé d'hommes et de femmes de tout milieu social, aux yeux du reste du monde.

Art. 6 : Une fois élus, le Protecteur et la Protectrice peuvent exercer leur fonction jusqu'à l'âge de 60 ans maximum. Mais il ou elle peut aussi être destitué(e) par décision commune des trois gouvernements, sans avoir le pouvoir d'y contrer.

Art. 7 : Le Protecteur et la Protectrice sont élus à la majorité des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, un deuxième tour a lieu.

Art. 8 : C'est à la charge du Protecteur et de la Protectrice que revient la promulgation de toutes les lois décidées durant leur mandat, par leurs Premiers Ministres ou par eux-même. Ils peuvent également s'opposer à la décision de l'Assemblée du Peuple et exiger la réécriture ou l'annulation d'une Loi décidée en interne, mais seulement après avoir acquis l'autorisation du Conseil Continuel.

Art. 9 : Le Protecteur et la Protectrice sont les chefs suprêmes des armées. Si la situation l'exige, ils peuvent en prendre le contrôle.

Art. 9-bis : Dans un souçi de juste répartition des tâches et de partage de pouvoir, le Protecteur et la Protectrice se voient chacun attribués six directions par vote des Ministres de chaque Etat, en fonction des compétences respectives aux deux élus.

Titre 3 : le Premier Ministre

Art. 10 : Chaque Etat de la Fédération, par suffrage universel, élit tous les 5 ans son chef direct, le Premier Ministre. Il est le collaborateur du Protecteur et de la Protectrice qui éxécute ses décisions tout en défendant les institutions et les intérêts nationaux. Il a un devoir de solidarité avec les autres Premiers Ministres et garantit l'union des trois Etats par une attitude plutôt constructive que conflictuelle.

Art. 11 : Le Premier Ministre compose son équipe gouvernementale.

Art. 12 : Tous les premiers lundi du mois, le Premier Ministre a l'obligation de participer au Conseil Fédéral que préside le Protecteur et la Protectrice, et où sont prises les grandes décisions, après écoute réciproque de chaques propositions des uns et des autres. Aucune décision ne peut être prise sans l'accord des trois Premiers Ministres. C'est pourquoi la participation de tous est obligatoire.

Art. 13 : Le Premier Ministre préside le Gouvernement national. Mais n'y prend aucune décision d'envergure fédérale sans avoir eu auparavant l'approbation du Protecteur et de la Protectrice.

Art. 14 : Seul le Premier Ministre est habilité à dissoudre le Gouvernement, avec ou sans l'approbation du Protecteur ou de la Protectrice.

Art. 15 : Le Premier Ministre est autorisé à proposer et faire voter ses propres Lois, tant qu'elles ne dépassent pas le cadre national et n'entrent pas en contradiction avec les décisions du Protecteur ou de la Protectrice.

Art. 16 : Ni le Premier Ministre, ni le Protecteur, ni la Protectruice n'ont le droit de grâcier un condamné, par principe de respect de l'autorité du corps juridique.

Titre 4 : Le Gouvernement

Art. 11 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Etat, suivant les grandes lignes directrices décidées par le Protecteur et la Protectrice et garanties par le Premier Ministre.

Art. 12 : En aucun cas, le Gouvernement ne peut décider d'entrer en guerre seule contre un autre Etat de la Fédération ou un pays extérieur.

Art. 13 : Le Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, dirige le Corps Armé national. Si le Protecteur et la Protectrice, en période de crise, décident de contrôler l'ensemble des Armées, le Premier Ministre perd tout pouvoir de commandement, sauf délégation protectorale.

Titre 5 : L'Assemblée du Peuple

Art. 14 : Le Premier Ministre et son équipe gouvernementale est tenue de participer à l'Assemblée du Peuple, deux fois par mois, afin d'apporter une réponse à toutes les questions qui y seront posées.

Art. 15 : L'Assemblée du Peuple est composée de tous les députés régionaux élus tous les 5 ans par le peuple, par suffrage universel.

Art. 16 : Les citoyens d'Othanie, sans discrimination de nationalité, peuvent librement participer à l'Assemblée du Peuple, après que les députés aient terminé de poser leurs questions aux Ministres.

Art. 17 : Seuls les députés du Peuple sont habilités à voter les Lois nationales proposés par le Gouvernement. Par ailleurs, les Ministres ont l'obligation d'accepter tout projet de loi proposé par l'Assemblée du Peuple, qui sera ensuite adapté aux lignes directrices du Protecteur et de la Protectrice si besoin, et enfin, voté par l'Assemblée.

Art. 18 : L'Assemblée du Peuple peut, par le biais d'une pétition recueillant la majorité des signatures des députés, à plus de 55%, s'opposer aux décisions du Premier Ministre, ou encore destituer le Protecteur ou la Protectrice et réclamer des élections protectorales.

Titre 6 : Les traités internationaux

Art. 19 : Seul le Protecteur ou la Protectrice de la Fédération est habilité(e) à ratifier les traités internationaux, de quelque nature qu'ils soient. Mais il ou elle aura au préalable convoqué le Conseil Fédéral afin l'approbation des Premiers Ministres.

Titre 7 : Le Conseil Continuel

Art. 20 : Le Conseil Continuel est composé de 9 membres, dont le mandat dure 12 ans. 3 membres du Conseil Continuel sont élus par chaque Premier Ministre.

Art. 21 : Le Conseil Continuel veille à la continuité et au respect des principes fondateurs de la Fédération, à la régularité des élections, qu'elles soient celles du Protecteur, de la Protectrice, du Premier Ministre ou autre. Il peut désapprouver la décision de l'Assemblée du Peuple en cas de demande de réélections protectorales s'il estime qu'il y a eu irrégularité dans la procédure de recueillement des signatures. Si le Protecteur et la Protectrice désirent destituer un Premier Ministre, ils doivent obtenir l'accord à l'unanimité du Conseil Continuel.

Titre 8 : L'autorité judiciaire

Art. 22 : L'institution judirique est indépendante de l'institution gouvernementale et fédérale. Ni le Premier Ministre, ni le Protecteur, ni la Protectrice de la Fédération n'ont le pouvoir de revenir sur la décision d'un juge.

Art. 23 : La fonction de Premier Ministre, de Protecteur ou de Protectrice de la Fédération ne couvre pas le risque d'être appelé à comparaître devant le Tribunal. Toute personne membre du Gouvernement et de l'Assemblée du Peuple est pénalement responsable de ses actes.

Titre 9 : Administration provinciale

Art. 24 : L'organisation de l'administration provinciale est à la charge du Gouvernement. Ce dernier est totalement autonome et responsable pénalement.

Titre 10 : Du système de cohésion sociale

Art. 25 : Le travail n’est pas une obligation, mais un droit. Sauf dans le cadre d’un grand chantier national, nul ne peut y être contraint. Le travail rend service à la société. L’individu est libre-arbitre quant à sa participation à la construction et au maintien de l’équilibre régional.

Art. 26 : Toutes les denrées alimentaires produites dans une région sont prioritairement redistribuées à la population locale, gratuitement, sans discrimination aucune, dans les quantités minimum fixées par le préfet de ladite région. L’excédent est destiné à la vente et à l’exportation.

Art. 27 : Tout individu ayant passé sa dix-huitième année est reconnu majeur, et accède ainsi à tous les droits et devoirs du citoyen othanien. Il devra en outre passer une année obligatoire de Sensibilisation à la Cohésion Sociale, qui le formera aux métiers vitaux de la société, à la défense élémentaire, et lui prodiguera une éducation civile et sociale indispensable à la compréhension du système de cohésion sociale, clé de voûte de la société othanienne.

Art. 28 : La cohésion sociale est garante de l’autonomie, du libre-arbitre et de la liberté de chaque individu quant à son chemin de vie. Tous les hommes et les femmes ayant l’âge de travailler ont le devoir moral d’y participer pour la survie du système, en pertinence avec leurs capacités, compétences et motivation.

Art. 29 : Aucune discrimination ne visera les personnes se plaçant d’elles-mêmes en dehors de la société. Chaque personne est libre de s’autogérer et d’abandonner, temporairement ou définitivement, les avantages et contraintes d’une vie en communauté.

Art. 30 : Le logement de tout individu vivant sur un territoire donné est une obligation d’État. Chaque ménage désirant acquérir une habitation a le choix : acheter, voire construire de lui-même un logement, dans tel cas la Banque Fédérale devra lui fournir toute l’aide financière dont il a besoin dans la mesure de ses capacités et de la bonne conduite sociale de l’emprunteur ; ou demander au Préfet de sa région un logement minimum d’intégration sociale (LMIS), gratuit et à la surface variable en fonction du nombre d’individus composant le ménage, mais appartenant pleinement à l’Etat.

Art. 31 : L’éducation puis la formation à un métier est une obligation d’Etat et indispensable à la réussite du système de cohésion sociale. Tout individu ayant passé l’âge de l’obligation scolaire a le droit d’accéder à toute formation professionnelle. L’Etat se porte garant de ce droit.

Titre 11 : De l'ESPERA

Art. 32 : Le Protecteur, la Protectrice et les Gouvernements nationaux veillent au respect du Traité fondateur d'ESPERA.

Titre 12 : De l'Alliance

Art. 33 : Le Protecteur et la Protectrice sont le garant du respect du Traité d'Alliance.