Art. 1 : L'Othanie est une République Fédérale, démocratique et sociale. Elle assure la liberté et la protection de ses concitoyens, ainsi que le respect et l'écoute de toutes ses opinions, idées et religions. Son organisation est décentralisée dans chacun des trois Etats composant l'Othanie : l'Apollinie, l'Athalie et la Melpothalie.
Titre 1 : De la souveraineté
Art. 2 :
* La langue officielle de l'Othanie est le Français.
* L'emblème national est le drapeau bleu-gris, avec une
bande rouge, traversant les contours pyramidales et jaunes
d'une montagne, et contenant les trois symboles des Etats
: la fleur de simiennisa pour l'Athalie, la main humaine
pour la Melpothalie et l'Archilion pour l'Apollinie.
* L'hymne officiel est « Ma terre, mon enfant ».
* La devise de la Fédération est « Pour l'amour de l'humanité
».Le principe : « Unis pour la Paix et le progrès, dans
l'égalité et le respect mutuel de l'autre. »
Art. 3 :
* La souveraineté fédérale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
* Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
* Sont électeurs, dans les conditions déterminées par
la Loi, toute personne de nationalité othanienne, ayant
dépassé la majorité.
* La loi garantit l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives.
Art. 4 : Les partis politiques, de toute opinion qu'ils soient, sont libres d'exister et de concourir à l'expression du suffrage, tant qu'ils respectent les principes de démocratie et de souveraineté fédérale.
Titre 2 : le Protecteur et la Protectrice de la Fédération
Art. 5 : Le Protecteur et la Protectrice de la Fédération, élus par le Peuple et pour le Peuple, veillent ensemble au respect de la Constitution et des droits fondamentaux de chaque individu. Ils sont les gardiens de la paix et protègent la liberté du peuple. Ils sont les chefs de toutes les Institutions publiques et les représentants du peuple othanien, composé d'hommes et de femmes de tout milieu social, aux yeux du reste du monde.
Art. 6 : Une fois élus, le Protecteur et la Protectrice peuvent exercer leur fonction jusqu'à l'âge de 60 ans maximum. Mais il ou elle peut aussi être destitué(e)
par décision commune des trois gouvernements, sans avoir le pouvoir d'y contrer.
Art. 7 : Le Protecteur et la Protectrice sont élus à la majorité des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, un deuxième tour a lieu.
Art. 8 : C'est à la charge du Protecteur et de la Protectrice que revient
la promulgation de toutes les lois décidées durant leur
mandat, par leurs Premiers Ministres ou par eux-même. Ils
peuvent également s'opposer à la décision de l'Assemblée
du Peuple et exiger la réécriture ou l'annulation d'une
Loi décidée en interne, mais seulement après avoir acquis
l'autorisation du Conseil Continuel.
Art. 9 : Le Protecteur et la Protectrice sont les chefs suprêmes des armées. Si la situation
l'exige, ils peuvent en prendre le contrôle.
Art. 9-bis : Dans un souçi de juste répartition des tâches et de partage de pouvoir, le Protecteur et la Protectrice se voient chacun attribués six directions par vote des Ministres de chaque Etat, en fonction des compétences respectives aux deux élus.
Titre 3 : le Premier Ministre
Art. 10 : Chaque Etat de la Fédération, par suffrage universel, élit tous les 5 ans son chef direct, le Premier Ministre. Il est le collaborateur du Protecteur et de la Protectrice qui éxécute ses décisions tout en défendant les institutions et les intérêts nationaux. Il a un devoir de solidarité avec les autres Premiers Ministres et garantit l'union des trois Etats par une attitude plutôt constructive que conflictuelle.
Art. 11 : Le Premier Ministre compose son équipe gouvernementale.
Art. 12 : Tous les premiers lundi du mois, le Premier Ministre a l'obligation de participer au Conseil Fédéral que préside le Protecteur et la Protectrice, et où sont prises les grandes décisions, après écoute réciproque de chaques propositions des uns et des autres. Aucune décision ne peut être prise sans l'accord des trois Premiers Ministres. C'est pourquoi la participation de tous est obligatoire.
Art. 13 : Le Premier Ministre préside le Gouvernement national. Mais n'y prend aucune décision d'envergure fédérale sans avoir eu auparavant l'approbation du Protecteur et de la Protectrice.
Art. 14 : Seul le Premier Ministre est habilité à dissoudre le Gouvernement, avec ou sans l'approbation du Protecteur ou de la Protectrice.
Art. 15 : Le Premier Ministre est autorisé à proposer et faire voter ses propres Lois, tant qu'elles ne dépassent pas le cadre national et n'entrent pas en contradiction avec les décisions du Protecteur ou de la Protectrice.
Art. 16 : Ni le Premier Ministre, ni le Protecteur, ni la Protectruice n'ont le droit de grâcier un condamné, par principe de respect de l'autorité du corps juridique.
Titre 4 : Le Gouvernement
Art. 11 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Etat, suivant les grandes lignes directrices décidées par le Protecteur et la Protectrice et garanties par le Premier Ministre.
Art. 12 : En aucun cas, le Gouvernement ne peut décider d'entrer en guerre seule contre un autre Etat de la Fédération ou un pays extérieur.
Art. 13 : Le Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, dirige
le Corps Armé national. Si le Protecteur et la Protectrice, en période de
crise, décident de contrôler l'ensemble des Armées, le Premier
Ministre perd tout pouvoir de commandement, sauf délégation
protectorale.